Par Vincent Rodriguez, Avocat en propriété intellectuelle
Dans un arrêt rendu le 18 mars 2026 (n° 24-17.016), la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions essentielles sur la recevabilité des actions en parasitisme lorsque celles-ci sont introduites pour la première fois en appel, ainsi que sur leur bien-fondé dans le secteur de l’horlogerie. Cette décision, opposant Richemont International SA (venant aux droits de la société Officine Panerai AG) et Cartier SAS à une société horlogère française, illustre les tensions entre droit des marques, modèles et concurrence déloyale, et rappelle les conditions strictes pour agir en parasitisme.
La guerre des montres
Les faits
- Une société suisse, titulaire de deux marques semi-figuratives représentant un cadran de montre, commercialise une montre mise sur le marché depuis 1938.
- Une société horlogère française, active depuis 2020, commercialise une montre similaire, protégée par un modèle français déposé par son président.
- La société distributrice en France de la montre suisse assigne les défendeurs en contrefaçon de marques et en parasitisme, tout en demandant la nullité du modèle français.
Procédure
- En première instance : Les marques semi-figuratives de la demanderesse sont annulées pour défaut de caractère distinctif, et toutes les demandes (contrefaçon, parasitisme, nullité du modèle) sont rejetées.
- En appel : Le jugement est confirmé, sauf pour la nullité du modèle, jugé dépourvu de caractère propre. La demande en parasitisme introduite pour la première fois en appel par la société suisse est déclarée irrecevable au motif qu’elle ne tendrait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon.
⚖️ Les apports majeurs de la Cour de cassation
1. Recevabilité de l’action en parasitisme en appel : une interprétation libérale des articles 564 et 565 du Code de procédure civile
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en rappelant que :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. »
Analyse
- Action en contrefaçon (droit privatif) vs. action en parasitisme (faute de concurrence déloyale) : ces deux actions peuvent reposer sur les mêmes faits mais ont des fondements juridiques distincts.
- La Cour admet que si une action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droit privatif (ex. : marque annulée), une action en parasitisme peut être introduite en appel si elle repose sur les mêmes faits et vise les mêmes fins (interdiction de commercialisation, réparation du préjudice).
- Conséquence pratique : Les parties ne sont plus bloquées par un rejet en première instance sur le fondement de la contrefaçon. Elles peuvent rebondir en appel avec une action en parasitisme, à condition de démontrer un comportement fautif (ex. : imitation servile, exploitation de la notoriété d’autrui).
« La partie qui a introduit une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. »
2. Bien-fondé de l’action en parasitisme : des critères stricts
La Cour de cassation censure la cour d’appel sur deux points clés :
(i) L’absence de droits privatifs ne suffit pas à exclure le parasitisme
La cour d’appel avait retenu que les similitudes entre les montres (boîtier en forme de « coussin », cadran avec grands chiffres arabes) n’étaient pas protégées par des droits privatifs (marques ou modèles valables). Or, la Cour de cassation rappelle que :
« Le parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de droits privatifs, dès lors qu’il y a exploitation de la valeur économique d’autrui. »
→ Erreur de la cour d’appel : Elle a confondu absence de protection par un droit privatif et absence de parasitisme. Le parasitisme sanctionne l’exploitation abusive d’un savoir-faire ou d’une notoriété, indépendamment de l’existence d’un droit exclusif.
(ii) Le parasitisme peut exister en dehors de tout rapport de concurrence
La cour d’appel avait aussi estimé que les montres visaient des clientèles différentes (luxe vs. grand public), excluant ainsi le parasitisme. La Cour de cassation invalide ce raisonnement :
« L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. »
→ Conséquence : Peu importe que les produits soient sur des segments de marché distincts. Si une entreprise s’insère dans le sillage d’une autre en exploitant sa valeur économique individualisée (ex. : notoriété, savoir-faire), le parasitisme peut être retenu.
💡 Quelles conséquences ?
Pour les titulaires de droits (marques, modèles, savoir-faire)
Stratégie procédurale :
- En cas de rejet d’une action en contrefaçon (ex. : marque annulée), ne pas hésiter à introduire une action en parasitisme en appel si les faits le permettent.
- Documenter systématiquement les investissements, le savoir-faire et la notoriété de vos produits pour prouver leur valeur économique individualisée.
Attention :
- Le parasitisme suppose une faute (intention de profiter indûment de la notoriété d’autrui). Il faut donc prouver l’intention parasitaire (ex. : imitation servile, communication trompeuse).
Pour les entreprises concurrentes
Risques accrus :
- Même sans contrefaçon avérée, une imitation trop proche d’un produit notoire peut entraîner une condamnation pour parasitisme.
- Ne pas se fier à l’absence de droits privatifs : Le parasitisme peut être retenu indépendamment de la protection par marque ou modèle.
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Si cette décision soulève des questions sur la protection de vos créations ou sur les risques de parasitisme, n’hésitez pas à me contacter pour une analyse sur mesure.
Source : Cour de cassation, ch. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016