Le 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement remarqué dans l’affaire opposant The Feed.com Inc., titulaire de la marque européenne THE FEED, à deux sociétés françaises et à leur dirigeant. Cette décision, riche en enseignements, aborde des questions centrales pour les entreprises et les professionnels du droit : la nullité des marques pour risque de confusion, la contrefaçon à l’ère du numérique, la prescription des actions en contrefaçon, et la responsabilité personnelle des dirigeants.
Pour les acteurs du secteur des compléments alimentaires, de la nutrition sportive ou des substituts de repas, cette affaire est un cas d’école. Elle rappelle avec force l’importance de protéger ses marques de manière proactive et de surveiller les usages numériques, où la contrefaçon prospère souvent à bas bruit.
Des marques françaises jugées contrefaisantes et annulées
The Feed.com Inc. commercialise, via sa marque THE FEED, des services de vente en ligne de substituts de repas, aliments énergétiques et compléments alimentaires. Elle a assigné en justice deux sociétés françaises – dont l’une commercialisait des produits similaires sous les marques Feed. Smartfood, Feed. et Feed – pour :
- Nullité de ces marques,
- Contrefaçon de sa marque de l’Union Européenne,
- Concurrence déloyale et parasitisme,
- Changement de dénomination sociale des défenderesses.
Le tribunal a donné raison à The Feed.com Inc. sur l’ensemble des chefs de demande, annulant les marques françaises et condamnant les défendeurs pour contrefaçon.
La prescription de l’action en contrefaçon : un piège à éviter
Les défendeurs invoquaient la prescription de l’action en contrefaçon, arguant que les faits remontaient à 2016. Le tribunal a rappelé une règle essentielle : chaque acte distinct de contrefaçon relance le délai de prescription de cinq ans.
En l’espèce, les actes litigieux s’étalaient du 7 novembre 2016 au 11 avril 2022. Le tribunal a estimé que :
- Les faits postérieurs au 19 juillet 2017 étaient encore dans le délai de prescription au moment de l’assignation (19 juillet 2022).
- Les actes antérieurs à cette date ne pouvaient être couverts par la prescription, car The Feed.com Inc. n’avait pas eu connaissance – ni n’aurait dû avoir connaissance – des usages litigieux avant cette date.
Pour les entreprises, cette décision souligne l’importance d’une veille active sur les usages de leur marque en ligne.
Nullité des marques françaises : un risque de confusion patent
Le tribunal a annulé les marques Feed. Smartfood, Feed. et Feed pour risque de confusion avec la marque antérieure THE FEED, au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Pourquoi ce risque de confusion ?
- Similitude visuelle et phonétique : Les marques litigieuses reprennent le terme « Feed », dominant et distinctif, qui évoque directement la marque THE FEED.
- Similitude des produits et services : Les substituts de repas, compléments alimentaires et boissons énergétiques visés par les marques françaises sont moyennement ou faiblement similaires à ceux de la marque de l’Union Européenne, mais leur destination et leur canal de distribution (vente en ligne, en pharmacie, en boutique) créent un risque de confusion pour le consommateur.
- Similitude conceptuelle : Le terme « Feed » renvoie à l’idée de nourrir, un concept partagé par les deux parties. Même si une partie du public français ne comprend pas l’anglais, le terme reste évocateur.
Le tribunal a jugé que le consommateur pouvait croire que les marques en conflit provenaient d’entreprises économiquement liées, ce qui porte atteinte à la fonction essentielle d’identification de la marque THE FEED.
Contrefaçon avérée : l’usage numérique comme preuve
Le tribunal a retenu la contrefaçon pour :
- L’usage des signes « Feed », « Feed. », « The Feed » sur des sites internet et des réseaux sociaux (Instagram, X) pour promouvoir des produits similaires à ceux de The Feed.com Inc.
- L’usage du terme « Feed » par le dirigeant dans son livre « Forcez votre destin », en référence à sa société et à ses produits.
Un point crucial : Le tribunal a considéré que ces usages, même s’ils étaient partiels ou ponctuels, constituaient une violation des droits de la marque THE FEED. Le dirigeant a été condamné in solidum avec la société, car ses actes personnels ont contribué au préjudice.
Préjudice et mesures réparatrices : une indemnisation à la hauteur du préjudice
The Feed.com Inc. a obtenu :
- Une indemnisation forfaitaire pour perte de chance de contracter une licence en France, évaluée à 169 416,41 €, calculée sur la base d’un taux de redevance de 4% appliqué au chiffre d’affaires de la défenderesse.
- 10 000 € au titre du préjudice moral, lié à la banalisation de sa marque.
- Le transfert du nom de domaine utilisé pour commercialiser les produits contrefaisants.
- La publication de la décision pour informer les consommateurs.
- Une interdiction d’usage des signes litigieux en France, avec une astreinte et une portée européenne, conformément au règlement (UE) 2017/1001.
Responsabilité personnelle du dirigeant : une condamnation qui interpelle
Le dirigeant a été condamné en son nom propre pour avoir :
- Utilisé le signe « Feed » sur son site internet, ses réseaux sociaux et dans son livre,
- Violé les interdictions prévues par le règlement européen sur les marques.
Cette condamnation rappelle que les actes personnels d’un dirigeant peuvent engager sa responsabilité civile, et ce, même si les actes sont commis dans le cadre de ses fonctions.
Ce que cette décision nous apprend
Cette affaire est riche d’enseignements pour les entreprises et les avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
✅ Vérifiez la disponibilité de votre marque avant de la déposer, en utilisant les bases de données de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’OMPI.
✅ Surveillez activement les usages de votre marque en ligne, notamment sur les réseaux sociaux et les sites de vente.
✅ Agissez rapidement en cas de contrefaçon : chaque nouvel usage relance le délai de prescription.
✅ Documentez vos préjudices (perte de chiffre d’affaires, atteinte à l’image, etc.) pour maximiser votre indemnisation.
Et maintenant ?
Cette décision rappelle que la protection des marques ne se limite pas à leur enregistrement. Elle exige une vigilance constante et une réaction rapide face aux usages illicites, surtout à l’ère du numérique.
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Que ce soit pour analyser la disponibilité de votre marque, surveiller les usages numériques, engager une action en nullité ou contrefaçon, ou négocier une solution amiable, je peux vous accompagner pour sécuriser vos droits et limiter les risques.
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Article rédigé à partir de la décision du Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 18 février 2026, 22/08878